Les titres-cadeaux se présentent sous la forme de chèques cadeaux, bons d’achat, cartes cadeaux, coffrets cadeau etc...Ils sont utilisables dans un réseau d’enseignes, et ne sont pas échangeables en numéraire. Ils peuvent offrir dans certaines conditions des possibilités d’exonérations sociales et fiscales. Ils sont couramment attribués soit dans le cadre des œuvres sociales soit dans le cadre d’opérations de stimulation interne ou externe.
Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur sont par principe (à moins qu’ils ne soient constitutifs d’un secours), soumis aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur « en contrepartie ou à l’occasion du travail ».
Toutefois, l’Urssaf fait prévaloir, au bénéfice des salariés, une approche bienveillante de ces avantages et admet par tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 169 € en 2019, ce montant est non assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.
Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il convient de vérifier pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :
L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants
Les bénéficiaires doivent être concernés par Evènement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.
L’Urssaf considère que l’exonération des bons d’achat attribués à l’occasion de la Saint-Nicolas se limite aux bons d’achat destinés aux hommes non mariés qui fêtent leur 30e anniversaire (à l’instar de la Sainte-Catherine qui célèbre les femmes non mariées qui fêtent leur 25e anniversaire).
En revanche :
Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit un ou plusieurs rayons de grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.
Le bon d’achat ne peut être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.
Ainsi, par exemple, un bon d’achat « rentrée scolaire » délivré en décembre pour une rentrée scolaire intervenue en septembre ne peut plus être considéré comme étant en relation avec l’évènement rentrée scolaire.
Dans cette hypothèse, la délivrance tardive du bon d’achat a pour effet de faire correspondre le bon d’achat à la scolarité et non à l’évènement que constitue la rentrée scolaire. Dans ce cas, le bon d’achat doit être assujetti aux cotisations de Sécurité sociale.
Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement et par année civile.
Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel.
Deux événements, la rentrée scolaire et le Noël des enfants, qui concernent les enfants des salariés et non les salariés eux mêmes ont fait l'objet d'une adaptation :
Si ces trois conditions ne sont pas simultanément remplies, le bon d’achat est soumis aux cotisations de Sécurité sociale pour son montant global, c’est-à-dire en totalité et dès le 1er euro.
La nouvelle réglementation de l'ACOSS permet aux Comités d'Entreprise ou entreprises sans CE d'offrir avec plus de liberté les chèques cadeaux à but culturel .
En effet, il n'est plus nécessaire de lier l'attribution de ces chèques cadeaux à l'un des événements visés ACOSS, ni même de respecter le seuil de 5% du plafond de la Sécurité Sociale, soit les 156€ par bénéficiaire et par événement.
Opérations de stimulation interne
Dés lors qu’un lien de subordination est établi entre le financeur d’une opération et le bénéficiaire d’une somme ou d’un avantage attribué dans le cadre de ladite opération, le calcul et le versement des cotisations et contributions sociales ainsi que celui des impôts et taxes concernant ladite somme ou ledit avantage sont soumis aux dispositions du droit commun des salaires.
Opérations de stimulation externe
Depuis le 1er novembre 2011, les sommes et avantages alloués à des salariés par des tiers sont assujettis à cotisations. La règlementation s’applique aux entreprises (Tiers Financeur) qui distribuent des sommes et avantages à des salariés et assimilés salariés (cf. liste complète dans l’article L311-3 CSS) dont ils ne sont pas les employeurs, en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du Tiers Financeurs.
Le Tiers Financeur est soumis au règlement de cotisations et contributions de sécurité sociale et à la déclaration de celles-ci selon des modalités particulières prévues dans la réglementation. Les sommes ou avantages alloués dans le cadre des dispositions ci-dessus doivent être intégrés par les bénéficiaires dans leur déclaration d’impôt sur le revenu.
Sources : Site URSSAF